Lorsqu’un client italien ne paie plus les marchandises livrées par un fournisseur français et fait ensuite l’objet d’une liquidation judiciaire, le fournisseur ne peut pas simplement reprendre les biens qui lui appartiennent selon le contrat. L’ouverture de la procédure collective modifie profondément les conditions dans lesquelles le fournisseur peut faire valoir ses droits.
La question devient particulièrement importante lorsque le contrat prévoit une clause de réserve de propriété : le fournisseur peut-il récupérer les marchandises encore présentes chez son client italien, ou doit-il se limiter à déclarer sa créance au passif ? La réponse dépend notamment du titre invoqué, de l’identification des biens et des preuves disponibles.
Qu’est-ce que la liquidation judiciaire et pourquoi le fournisseur ne peut-il plus agir individuellement ?
La liquidation judiciaire est une procédure collective ouverte par le tribunal à l’égard d’un débiteur dont la situation ne permet plus le redressement. Elle a notamment pour objet de réaliser les actifs du débiteur afin de permettre le règlement des créanciers selon les règles du concours.
À compter de l’ouverture de la liquidation judiciaire, les biens compris dans la procédure sont placés sous le contrôle de la procédure et du curateur nommé par le tribunal. Dans la logique de la jurisprudence relative à la revendication, l’inventaire réalisé par le curateur correspond à une véritable appréhension générale des biens du débiteur : la déclaration de faillite réalise ainsi un « pignoramento generale » des biens du débiteur et l’inventaire permet d’identifier les biens soumis à l’exécution collective.
Il faut donc retenir un principe pratique essentiel : le fournisseur ne peut pas se rendre lui-même dans les locaux du client italien pour reprendre ses marchandises, ni engager une action individuelle d’exécution sur ces biens.
Si le fournisseur estime être propriétaire des marchandises, il doit donc faire valoir son droit dans le cadre de la procédure, au moyen d’une demande de revendication ou de restitution.
La revendication des marchandises : une procédure distincte de la déclaration de créance
Il est essentiel de distinguer deux situations.
Dans le premier cas, le fournisseur demande le paiement d’une somme d’argent correspondant aux factures impayées. Il agit alors en tant que créancier et doit demander l’admission de sa créance au passif de la liquidation judiciaire.
Dans le second cas, le fournisseur affirme que les marchandises se trouvant dans le patrimoine ou dans les locaux du débiteur lui appartiennent encore. Il ne demande donc pas seulement le paiement d’une dette : il demande la restitution du bien lui-même. C’est la logique de la revendication.
Cette distinction est particulièrement importante en présence d’une clause de réserve de propriété. Le fournisseur ne doit pas considérer automatiquement que la seule existence de cette clause lui permet de reprendre les marchandises. Il doit démontrer que les conditions permettant de faire reconnaître son droit sont réunies.
La clause française de réserve de propriété produit-elle automatiquement ses effets en Italie ?
La présence d’une clause de réserve de propriété dans les conditions générales du fournisseur français constitue un élément essentiel du dossier, mais elle ne suffit pas, à elle seule, à garantir la récupération des marchandises.
Il convient d’examiner le contrat conclu avec le client italien, les conditions générales applicables, leur acceptation, la loi applicable au contrat et les règles italiennes régissant la procédure de liquidation judiciaire.
Le fournisseur doit notamment pouvoir démontrer que la clause invoquée faisait effectivement partie de la relation contractuelle et qu’elle peut être opposée dans le contexte de la procédure italienne.
La réserve de propriété doit être analysée avec les règles de la procédure italienne
Dans une opération France–Italie, il faut éviter de transposer automatiquement les mécanismes français à la procédure italienne. Le règlement européen sur l’insolvabilité organise l’articulation entre la loi de la procédure et certains droits réels, dont les droits fondés sur une réserve de propriété.
La question doit donc être abordée en distinguant le contrat de vente, la propriété des marchandises et les règles procédurales applicables à la liquidation judiciaire italienne.
Article 210 du Code de la crise : la revendication est soumise au régime probatoire de l’article 621 du Code de procédure civile
Le point central pour un fournisseur étranger est l’article 210 du Code de la crise et de l’insolvabilité italien. Cette disposition prévoit que les demandes portant sur la restitution ou la revendication de biens sont soumises au régime probatoire prévu par l’article 621 du Code de procédure civile.
L’article 621 c.p.c. prévoit que le tiers revendiquant ne peut pas prouver par témoins son droit sur des biens mobiliers qui ont été saisis dans la maison ou dans l’entreprise du débiteur, sauf exception lorsque l’existence du droit est rendue vraisemblable par la profession ou le commerce exercé par le tiers ou par le débiteur.
La conséquence pratique est importante : le fournisseur qui revendique des marchandises doit disposer d’un dossier documentaire particulièrement solide.
La « double preuve » exigée du tiers revendiquant
La jurisprudence italienne a confirmé les principes relatifs à la preuve dans le cadre d’une revendication de biens inventoriés par le curateur. Le tiers doit surmonter la présomption résultant de l’apparence de possession des biens par le débiteur.
La jurisprudence parle à cet égard d’une double preuve.
Première preuve : démontrer son propre droit sur le bien
Le fournisseur doit d’abord démontrer qu’il est titulaire du droit invoqué sur le bien. Dans le cas d’une réserve de propriété, il devra notamment établir l’existence du mécanisme contractuel et le lien entre ce mécanisme et les marchandises concernées.
Il ne suffit donc pas d’affirmer que les marchandises n’ont jamais été payées. L’impayé démontre l’existence éventuelle d’une créance, mais ne suffit pas nécessairement à établir le droit de propriété revendiqué.
Deuxième preuve : démontrer pourquoi le bien se trouvait chez le débiteur
Le fournisseur doit également être en mesure d’expliquer pourquoi un bien dont il revendique la propriété se trouvait dans les locaux ou sous la possession du débiteur.
C’est précisément l’un des points essentiels de l’article 621 c.p.c. : le tiers doit surmonter l’apparence selon laquelle les biens trouvés dans l’entreprise du débiteur appartiennent à celui-ci.
Le tiers revendiquant doit ainsi démontrer, au moyen d’un acte écrit ayant une date certaine antérieure à l’ouverture de la procédure, à la fois son propre droit sur le bien et le titre en vertu duquel le bien avait été confié au débiteur alors qu’il n’en était pas propriétaire.
Quels documents un fournisseur français doit-il réunir ?
Dans un dossier de revendication, la préparation de la preuve doit intervenir rapidement. L’objectif est de relier juridiquement et matériellement chaque bien revendiqué au fournisseur.
- Le contrat conclu avec le client italien.
- Les conditions générales de vente contenant la clause de réserve de propriété.
- La preuve de l’acceptation des conditions générales.
- Les factures correspondant aux marchandises revendiquées.
- Les bons de commande et confirmations de commande.
- Les bons de livraison et documents de transport.
- Les numéros de série, références, lots ou autres éléments permettant d’individualiser les biens.
- Les documents permettant de déterminer où se trouvent les marchandises.
- Les échanges commerciaux établissant la relation entre le fournisseur et le client italien.
La date des documents est également déterminante. Dans le régime probatoire applicable à la revendication, un document établi après l’ouverture de la procédure ne présente pas la même force qu’un document antérieur permettant d’établir l’existence du droit avant la liquidation judiciaire.
Les marchandises doivent-elles être encore identifiables ?
Oui, l’identification concrète des marchandises constitue un enjeu majeur de la revendication.
Le fournisseur doit pouvoir établir une correspondance suffisamment précise entre les biens présents dans la procédure et les biens qu’il affirme lui appartenir. Cette démonstration est relativement simple lorsque les marchandises comportent des numéros de série ou des références individualisantes.
Elle devient plus complexe lorsque les biens sont fongibles, ont été mélangés avec des marchandises appartenant au débiteur ou à d’autres fournisseurs, ont été transformés ou ont déjà été revendus.
Marchandises individualisées
Lorsque les marchandises sont individualisées par des numéros de série, des références uniques ou des caractéristiques permettant de les distinguer du reste du stock, le rapprochement entre les documents contractuels et les biens inventoriés peut être plus facilement démontré.
Marchandises fongibles
Lorsque les biens sont fongibles, l’analyse est plus délicate. Le fournisseur doit déterminer si les marchandises peuvent encore être individualisées et si les éléments documentaires disponibles permettent de satisfaire aux exigences probatoires applicables à la revendication.
Il serait donc imprudent de conclure qu’une réserve de propriété permet automatiquement de récupérer n’importe quelle quantité de marchandises similaires présente dans l’entrepôt du débiteur.
Que se passe-t-il si le bien n’est plus disponible ?
L’article 210 du Code de la crise prévoit également une solution lorsque le bien n’a pas été acquis à l’actif de la procédure. Le titulaire du droit peut, dans les conditions prévues par le texte, modifier sa demande et demander l’admission au passif du contre-valeur du bien à la date d’ouverture du concours.
Le même article prévoit que, lorsque le curateur perd le bien après l’avoir acquis, le titulaire du droit peut demander que le contre-valeur soit payée en prédéduction.
La revendication ne doit donc pas être pensée uniquement comme une opération matérielle de récupération. Elle constitue une démarche juridique permettant au tiers de faire reconnaître son droit dans le cadre de la procédure collective et, selon la situation du bien, de préserver également sa position économique.
Pourquoi le fournisseur ne doit-il pas reprendre lui-même les marchandises ?
Une erreur particulièrement risquée consiste à considérer que la clause de réserve de propriété autorise le fournisseur à reprendre directement ses marchandises après l’ouverture de la liquidation judiciaire.
Une fois la procédure ouverte, le fournisseur doit respecter le fonctionnement collectif de la liquidation. Les biens sont appréhendés dans le cadre de la procédure et le curateur en assure la gestion sous le contrôle des organes compétents.
Le fournisseur doit donc identifier son droit et le faire valoir par la voie procédurale appropriée. Une reprise unilatérale des marchandises pourrait entrer en conflit avec les règles de la procédure et avec les droits des autres créanciers.
Comment procéder en pratique lorsqu’un client italien est mis en liquidation ?
1. Identifier immédiatement la procédure
Il convient de vérifier l’ouverture de la liquidation judiciaire italienne, l’identité du curateur, le tribunal compétent et le calendrier de la procédure.
2. Bloquer toute reprise individuelle
Le fournisseur doit partir du principe qu’il ne peut pas récupérer directement les biens. La question doit être traitée dans le cadre de la liquidation judiciaire.
3. Vérifier la réserve de propriété
Le contrat, les conditions générales, leur acceptation et les factures doivent être analysés afin de déterminer précisément le droit invoqué.
4. Identifier les marchandises
Il faut rechercher les références, numéros de série, lots, quantités, documents de transport et toute information permettant de rattacher les biens à des livraisons déterminées.
5. Constituer la preuve de la double propriété
Le dossier doit être construit en tenant compte de l’article 210 du Code de la crise et du régime probatoire de l’article 621 c.p.c. : il faut démontrer le droit invoqué et expliquer juridiquement et documentalement pourquoi les biens se trouvaient chez le débiteur.
6. Présenter la demande de revendication ou de restitution dans la procédure
La demande doit être introduite selon les règles de la liquidation judiciaire italienne, avec la description des biens concernés et les éléments de fait et de droit justifiant la demande. Les demandes de restitution ou de revendication de biens compris dans la procédure sont présentées dans le cadre de la vérification du passif.
Revendication ou déclaration de créance : quelle stratégie pour le fournisseur français ?
La réponse ne doit pas nécessairement être « revendication ou créance ». Les deux situations peuvent devoir être analysées parallèlement selon l’état des marchandises et les droits dont dispose le fournisseur.
Si les marchandises sont encore présentes, identifiables et couvertes par un droit opposable, la revendication peut permettre d’obtenir leur restitution.
Si les marchandises ne peuvent plus être récupérées ou n’ont pas été acquises à l’actif de la procédure, l’article 210 permet, dans les conditions prévues par le texte, de demander l’admission au passif du contre-valeur du bien.
La stratégie doit donc être déterminée après examen des documents et de la situation concrète des biens, et non sur la seule base de l’existence d’une clause de réserve de propriété.
FAQ : fournisseur français et marchandises chez un client italien en liquidation judiciaire
Un fournisseur français peut-il récupérer directement ses marchandises après l’ouverture de la liquidation judiciaire italienne ?
En principe, non. L’ouverture de la liquidation judiciaire fait entrer les biens concernés dans le cadre de la procédure collective et interdit les actions individuelles d’exécution sur ces biens. Le fournisseur qui revendique un droit doit le faire valoir dans le cadre de la procédure.
La clause de réserve de propriété suffit-elle pour récupérer les marchandises ?
Non. La clause constitue un élément essentiel, mais le fournisseur doit également établir son droit et satisfaire aux règles d’opposabilité et de preuve applicables à la revendication.
Que prévoit l’article 210 du Code de la crise ?
L’article 210 prévoit notamment que les demandes de restitution ou de revendication sont soumises au régime probatoire de l’article 621 c.p.c. Il prévoit également, dans certaines situations, la possibilité de demander l’admission au passif du contre-valeur du bien lorsque celui-ci n’a pas été acquis à l’actif de la procédure.
Que prévoit l’article 621 c.p.c. ?
Il limite notamment la preuve testimoniale du droit du tiers sur les biens mobiliers saisis dans la maison ou l’entreprise du débiteur. La jurisprudence en déduit un régime probatoire particulièrement strict pour le tiers qui revendique des biens inventoriés dans la procédure collective.
Qu’est-ce que la « double preuve » en matière de revendication ?
Le tiers doit démontrer son propre droit sur le bien et établir également le titre en vertu duquel le bien se trouvait entre les mains du débiteur alors qu’il n’en était pas propriétaire.
Que se passe-t-il si les marchandises ne peuvent plus être individualisées ?
La revendication devient alors plus complexe. Il faut vérifier si les biens peuvent encore être identifiés avec suffisamment de précision et si les preuves disponibles permettent de satisfaire au régime probatoire applicable. Lorsque le bien n’a pas été acquis à l’actif, l’article 210 prévoit, sous certaines conditions, la possibilité de demander l’admission au passif de son contre-valeur.
Conclusion : en liquidation judiciaire italienne, la revendication repose d’abord sur la preuve
Pour un fournisseur français confronté à la liquidation judiciaire de son client italien, la première réaction ne doit pas être de tenter de reprendre les marchandises, même lorsqu’une clause de réserve de propriété figure dans le contrat.
L’ouverture de la procédure collective entraîne une appréhension générale des biens compris dans la procédure et empêche le fournisseur d’exercer une action individuelle sur ceux-ci. La récupération du bien doit passer par le mécanisme de revendication ou de restitution prévu par le Code de la crise.
Le point central est alors probatoire. L’article 210 du Code de la crise renvoie expressément à l’article 621 c.p.c., ce qui impose au tiers revendiquant de disposer d’éléments documentaires suffisamment solides pour surmonter la présomption liée à la possession apparente du débiteur.
Dans le cas d’un fournisseur français, l’analyse doit donc porter simultanément sur le contrat, la réserve de propriété, la date et la force probante des documents, l’identification des marchandises, leur localisation et les règles procédurales de la liquidation judiciaire italienne.
La distinction entre propriété des marchandises et créance de prix reste essentielle : selon la situation des biens et la preuve disponible, la stratégie pourra viser leur restitution ou, lorsque la restitution n’est plus possible, la reconnaissance de leur contre-valeur dans la procédure.
COMMENT LEX IBC peut vous aider
LEX IBC peut accompagner les fournisseurs français confrontés à la crise ou à la liquidation judiciaire d’un débiteur italien afin de définir une stratégie adaptée à la situation : analyse du contrat et de la réserve de propriété, vérification des éléments de preuve, identification des biens concernés et choix entre revendication des marchandises et déclaration de créance.
LEX IBC peut également assister ses clients français dans la préparation et le dépôt en Italie des demandes de revendication ou des déclarations de créance, en tenant compte des règles de la procédure collective italienne et des particularités des relations commerciales franco-italiennes.
Pour toute demande concernant une procédure d’insolvabilité ou le recouvrement de marchandises auprès d’un client italien, les coordonnées de LEX IBC sont disponibles sur la page Contact du site.

