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Vendre à l’étranger en temps de crise : les conséquences pour les contrats de vente internationaux

Forza Maggiore e Hardship nei Contratti Internazionali:

Force majeure, imprévision et recours contractuels dans la pratique internationale

Crises mondiales et contrats d’approvisionnement internationaux

Les crises sanitaires mondiales, les tensions géopolitiques, les sanctions économiques, les blocs logistiques et la volatilité des marchés des matières premières rendent l’exécution des contrats d’approvisionnement internationaux de plus en plus complexe et, dans certains cas, impossible.

Qui doit négocier ou exécuter un contrat avec des contreparties étrangères se trouve aujourd’hui, plus que jamais, dans l’incertitude juridique.

Les questions que nos clients nous posent le plus souvent se résument à trois points : puis-je suspendre ou résilier le contrat sans engager ma responsabilité ? Que puis-je faire si mon cocontractant ne paie pas ou ne livre pas ? Qui doit supporter les coûts ou les retards dus à des événements extérieurs ? Quelles clauses dois-je inclure dans les contrats pour avoir l’esprit tranquille ?

Les réponses à ces questions varient selon la loi applicable au contrat. Pour les contrats de vente internationale de marchandises, la principale référence juridique est la Convention de Vienne de 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM), ratifiée par 97 États , dont l’Italie et la quasi-totalité des grands pays industrialisés (à l’exception notable du Royaume-Uni, de l’Inde, du Venezuela, de l’Afrique du Sud, des Émirats arabes unis et des autres pays du Golfe). Lorsque la CVIM n’est pas applicable, la loi nationale désignée par les parties ou les règles du droit international privé s’appliquent.

Trois scénarios typiques

Illustrons trois cas récurrents dans la pratique des approvisionnements internationaux :

  1. Les marchandises sont prêtes mais — en raison de nouvelles dispositions réglementaires ou de sanctions — elles ne sont plus exportables vers le pays de destination.
  2. Les marchandises sont toujours exportables, mais le paiement est devenu extrêmement difficile, voire impossible, en raison de circonstances imprévues.
  3. Les marchandises sont toujours exportables, mais à des conditions nettement plus onéreuses que celles convenues.

A) Les marchandises ne sont plus exportables : force majeure

Si le contrat a été conclu avant un conflit, un embargo ou toute autre interdiction réglementaire empêchant les exportations, les parties doivent d’abord examiner le texte contractuel. Le contrat peut contenir une clause de force majeure relative à de tels événements extérieurs ; dans ce cas, les parties sont tenues de respecter les dispositions contractuelles. Généralement, par exemple, la partie affectée par l’événement de force majeure doit en informer l’autre partie sans délai afin d’être exonérée de toute responsabilité en cas de retard d’exécution.

Si le contrat ne contient pas de clause de force majeure et est régi par le droit italien ou par le droit d’un État ayant ratifié la Convention de Vienne de 1980, la force majeure peut être invoquée conformément à l’article 79 de la CVIM, à condition que les parties n’aient pas contractuellement exclu l’application de la Convention de Vienne de 1980. Aux termes de cette disposition, une partie est exonérée de sa responsabilité pour inexécution si elle prouve que :

  • Cet échec est dû à un obstacle indépendant de sa volonté.
  • qui n’aurait pas pu être raisonnablement prévu au moment de la conclusion du contrat et
  • qu’il ne pouvait raisonnablement ni l’éviter ni en surmonter les conséquences.

Les restrictions étatiques à l’exportation ou les cas de guerre – s’ils surviennent après la conclusion du contrat et n’étaient pas prévisibles à la date de sa signature – sont universellement reconnus comme des empêchements au sens de l’article 79(1) de la CVIM. La doctrine internationale la plus autorisée ( Schwenzer , Atamer , Huber) qualifie ces mesures d’événements indépendants de la volonté du vendeur. Cette position est également confirmée par la jurisprudence arbitrale : dans la sentence CIETAC relative à l’ affaire L- Lysine (2005) , le tribunal arbitral a pris en compte la dimension temporelle dans l’analyse de la prévisibilité, excluant l’exonération de responsabilité au motif que l’épidémie de SRAS avait déjà débuté deux mois avant la conclusion du contrat. Le principe est donc clair : l’empêchement doit être survenu après la date de conclusion du contrat.

Concrètement, en cas de force majeure avérée, la partie lésée est exonérée de toute responsabilité, le contrat peut être résilié et les parties doivent procéder au retour des marchandises. Si celles-ci n’ont pas été livrées ou n’ont pas été transférées à l’autre partie, le vendeur peut les récupérer et, si possible, les proposer à la vente.

Il convient toutefois de souligner que la charge de la preuve incombe à la partie qui invoque l’exemption. L’exigence d’imprévisibilité est considérée comme particulièrement difficile à démontrer. La partie défaillante doit également notifier sans délai à l’autre partie l’empêchement, conformément à l’article 79(4) de la CVIM : une notification tardive peut engager sa responsabilité pour les dommages causés par le retard dans la communication de l’information.

B) Difficultés de paiement : force majeure et impossibilité

D’autres situations peuvent survenir où l’acheteur se trouve dans l’incapacité de payer, ou en grande difficulté. Prenons l’exemple d’une livraison déjà effectuée pour laquelle les parties ont convenu d’un paiement différé.

En règle générale, et conformément à la pratique internationale établie, l’illiquidité ou les difficultés de paiement ne constituent pas, en principe, un empêchement au sens de l’article 79 de la CVIM. Les seules exceptions concernent les cas extrêmes où la perte de capacité financière est causée directement et exclusivement par un cas de force majeure, et où la preuve du lien de causalité est rigoureuse. Or, en pratique, une telle preuve est extrêmement difficile à apporter.

C) La charge excessive qui en résulte ( imprévision )

Au-delà de la force majeure au sens strict, les crises mondiales soulèvent de manière urgente la question de l’imprévision , c’est-à-dire la situation dans laquelle l’équilibre contractuel initial est bouleversé par un changement extraordinaire des circonstances économiques, qui rend l’exécution de l’une des parties excessivement onéreuse sans pour autant la rendre objectivement impossible.

La Convention de Vienne ne réglemente pas explicitement la notion de difficulté , et la question de savoir si elle relève du champ d’application de la CVIM fait l’objet de débats depuis longtemps. Aujourd’hui, toutefois, la doctrine majoritaire et la jurisprudence la plus récente privilégient l’inclusion de la difficulté dans le champ d’application de l’article 79 de la CVIM, en raison de l’objectif d’uniformité du droit commercial international poursuivi par la Convention (CISG Advisory, Avis du Conseil n° 7 et n° 20). Le fait de renvoyer les parties au droit national en cas de difficultés exceptionnelles compromettrait l’uniformité du droit international de la vente que la CVIM vise à garantir. Toutefois, en pratique, l’article 79 de la CVIM s’est révélé un instrument imprécis et insatisfaisant, car les juges ne l’ont appliqué que dans des cas véritablement extrêmes.

Jurisprudence sur l’ épreuve de l’imprévision

La jurisprudence internationale montre qu’un seuil élevé est requis pour exonérer une partie de sa responsabilité en matière de dommages.

Scafom International contre Lorraine Dans l’affaire Tubes (Cour de cassation belge, 2009), relative à la vente de tubes d’acier, la Cour de cassation belge a jugé qu’une augmentation de prix de 70 % pouvait constituer un cas d’imprévision et justifier une exonération de responsabilité, ouvrant ainsi la voie à une renégociation du contrat. Cette décision a suscité un vif débat dans la doctrine juridique, tant en raison de la confirmation de l’applicabilité de la notion de l’imprévision à la CVIM que du seuil retenu par la Cour, jugé par certains trop bas.

Affaire D2I c. Gabo (Cour de cassation, 2015), la Cour de cassation a jugé qu’il n’existait pas de préjudice dans une affaire relative à la vente de systèmes de chauffage dont le prix avait augmenté de plus de 115 %. La Cour a ainsi estimé qu’un seuil plus élevé était nécessaire, en soulignant la nature des biens et la prévisibilité des fluctuations du marché dans ce secteur.

Boîtier en fer Molybdène ( Cour d’appel de Hambourg, 1997). Dans le cas des métaux à forte composante spéculative, la Cour d’appel de Hambourg a refusé d’accorder une indemnisation pour imprévision, malgré le triplement du prix du marché, soulignant que « pour les acteurs d’un secteur à forte composante spéculative, les limites de la raisonnabilité sont très élevées ». Cette affaire démontre que la nature du bien et les caractéristiques du marché de référence sont déterminantes pour évaluer le seuil de l’imprévision.

En résumé, la jurisprudence montre qu’il n’existe pas de seuil uniforme et universellement applicable à l’imprévision (ou hardship): l’évaluation dépend de la nature de l’actif, de la volatilité du marché, de la répartition contractuelle des risques et du comportement des parties .

Les conséquences juridiques des difficultés : renégociation et adaptation

La principale question non résolue relative aux difficultés rencontrées au regard de la CVIM concerne les recours. L’article 79(5) de la CVIM prévoit uniquement une exonération de responsabilité pour les dommages, sans préciser les conséquences pour les parties. Cette disposition n’impose même pas aux parties l’obligation de renégocier le contrat ou d’en adapter le contenu à la lumière de nouvelles circonstances. De plus, les parties seraient libres de recourir à d’autres recours prévus par la CVIM, même si, selon l’ Avis consultatif sur la CVIM , le juge ou l’arbitre ne peut pas déclarer la résiliation du contrat à cause de l’imprévision.

La solution privilégiée, élaborée en interne par la CVIM sur la base de ses principes fondamentaux – bonne foi, coopération, faveur du contrat et caractère raisonnable – consiste à accorder à la partie lésée le droit de demander la renégociation du contrat. Le refus de renégocier pourrait constituer une rupture de contrat, entraînant l’obligation de verser des dommages-intérêts. Certains estiment que la partie pourrait être tenue d’accepter une offre de renégociation en vertu de l’obligation de minimiser le préjudice prévue à l’article 77 de la CVIM. Contrairement à l’article 6.2.3 des Principes d’UNIDROIT, la CVIM n’accorde toutefois aux juges ni aux arbitres aucun pouvoir d’adaptation du contrat. Une telle compétence « créative » des juges est étrangère à la tradition de common law et contrevient au caractère international de la Convention.

Principes pratiques de gestion de la non-exécution des contrats

À partir de ce qui précède, il est possible d’énoncer quelques règles de fonctionnement fondamentales :

  1. La partie qui invoque un cas de force majeure ou de difficultés exceptionnelles doit en apporter la preuve. La charge de la preuve lui incombe.
  2. Si d’autres modes de paiement existent, même à un coût plus élevé, mais non excessif, la partie concernée est tenue de les utiliser. Le débiteur doit déployer tous les efforts raisonnables pour préserver sa capacité d’exécution, même au prix de pertes financières importantes.
  3. Si la force majeure ou les difficultés sont invoquées en l’absence de conditions légales, l’autre partie peut résilier le contrat et demander une indemnisation pour les dommages subis.
  4. L’empêchement a un effet d’exonération limité dans le temps (art. 79(3) CVIM) : une fois que la cause de l’empêchement a cessé, la partie est obligée d’exécuter le contrat.

Clauses contractuelles relatives à la force majeure et à l’imprévision (Hardship)

En conclusion, comme nous l’avons vu, une fois qu’un accord commercial est conclu, il devient loi entre les parties et, au niveau international, il existe un manque d’outils efficaces pour le modifier ou l’adapter aux circonstances si les parties ne sont pas d’accord.

Par conséquent, l’outil fondamental pour gérer l’incertitude est le contrat.

En période d’instabilité comme la nôtre, des clauses contractuelles correctement rédigées relatives à la force majeure et à l’imprévision (hardship) sont essentielles pour déterminer et répartir les risques d’approvisionnement et de crédit, améliorant ainsi la gestion opérationnelle de l’entreprise et réduisant considérablement le risque de défaut de paiement et de litige.

Une règle fondamentale souvent ignorée par les entreprises : la capacité de l’entrepreneur à protéger son crédit et la transaction commerciale est maximale avant la conclusion du contrat et diminue progressivement avec le temps et la durée du processus d’approvisionnement international.

Mais, concrètement, comment ces clauses devraient-elles être structurées ?

Les clauses types de la Chambre de commerce internationale (CCI) constituent une référence importante.

Clause de force majeure de la CCI 2020 prévoit un mécanisme en trois étapes (empêchement incontrôlable, imprévisible et inévitable) sensiblement similaire à celui de l’article 79 de la CVIM, précisant toutefois que pour certains empêchements typiques – notamment les épidémies et les actes des autorités – une présomption simple de l’existence des conditions requises s’applique. La partie qui invoque cette clause doit se limiter à prouver l’impossibilité d’éviter ou de surmonter l’empêchement.

Clause d’hardship de la CCI 2020 offre un cadre plus détaillé que la version de 2003 : en cas de survenance d’événements que les parties doivent contractuellement qualifier de « hardship », elles s’engagent à renégocier le contrat. Si la renégociation échoue, elles peuvent choisir entre trois conséquences : la résiliation du contrat par l’une des parties, la résiliation par un juge ou un arbitre, ou l’adaptation/résiliation judiciaire. Cette clause assure ainsi une plus grande flexibilité dans la gestion des imprévus.

Quoi qu’il en soit, il est important de rappeler qu’une clause de force majeure ou d’imprévision n’apporte d’avantages concrets que si elle est rédigée avec le soin, l’expertise et la prévoyance nécessaires, et surtout, si elle est adaptée à la situation ou aux activités de chaque entreprise. Les clauses génériques ou copiées de formulaires standard risquent d’alimenter les litiges plutôt que de les résoudre.

Conclusions : mieux vaut prévenir que guérir

Les crises mondiales de ces dernières années – sanitaires, géopolitiques et logistiques – ont fait de l’incertitude une constante dans le commerce international. Dans ce contexte, l’absence de protections contractuelles adéquates, le choix inapproprié des conditions de livraison, une confiance excessive dans la solvabilité de la contrepartie sans vérification préalable et l’absence d’une assurance-crédit à l’exportation sont autant d’erreurs qui aggravent les difficultés d’opérer sur des marchés instables.

Les conseils juridiques spécialisés lors des phases de négociation et de rédaction du contrat restent, aujourd’hui plus que jamais, un investissement et non une dépense : c’est à ce stade que se détermine l’efficacité de la protection du crédit et la mesure dans laquelle l’exposition au risque sera réduite.

 

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